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Presse : la chambre criminelle élargit les cas d'indemnisation du prévenu relaxé

Le 31 juillet 2018
Quand la chambre criminelle de la cour de cassation élargit les possibilités d'indemnisation du prévenu finalement relaxé, en matière de droit de la presse, sans attendre l'éventuelle sanction de sa jurisprudence par le Conseil Constitutionnel.

Par un arrêt rendu le 11 juillet 2018 (n° 18-90.017) dans le cadre d'une QPC portant sur l'article 472 du code de procédure pénale, la chambre criminelle vient d'opérer un revirement de sa jurisprudence au regard du principe constitutionnel des droits de la défense.

La QPC portait sur la différence de traitement de la personne poursuivie, puis relaxée, selon que la procédure avait été engagée, par la partie civile, par voie de plainte avec constitution de partie civile ou par voie de citation directe devant la juridiction de jugement.

Si, dans les deux cas, la partie civile avait déclenché l'action publique, la chambre criminelle estimait jusqu'à présent que seule la relaxe après citation directe ouvrait droit à indemnisation du prévenu, lorsque ce dernier demandait l'application de l'article 472 du CPP.

Or, dans son arrêt du 11 juillet 2018, la cour de cassation vient de revenir sur sa jurisprudence, en considérant, d'une part que la QPC n'était pas nouvelle mais, d'autre part et surtout, qu'elle n'était pas sérieuse, dans la mesure où la partie civile est dans une situation identique, "lorsqu'elle fait l'objet d'une demande de dommages-intérêts pour abus de constitution, selon qu'elle a mis en mouvement l'action publique par la voie d'une plainte avec constitution de partie civile ou par la voie d'une citation directe".

La chambre criminelle considère donc désormais que "les dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale doivent désormais être interprétées comme permettant au prévenu, qui a été renvoyé des fins d’une poursuite engagée du chef d’infractions prévues par la loi sur la presse, d’obtenir la condamnation de la partie civile au paiement de dommages-intérêts en cas d’abus, sans distinguer selon que l’action publique a été mise en mouvement par une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ou par voie de citation directe".

Ainsi, la cour de cassation fait évoluer sa propre jurisprudence dans le cadre en répondant à une QPC, sans attendre la probable sanction de sa position constante par le Conseil Constitutionnel.